lundi 12 mai 2008

Tout sur le Droit

L’ADAPTATION ET LA PRATIQUE AU CANADA - La structure constitutionnelle

L’ Acte de l’Amérique du Nord britannique, adopté en 1867 par le Parlement de Westminster, est le document constitutionnel de base du Canada. Cet Acte créa le Parlement du Canada, le pouvoir exécutif étant assumé par le gouverneur général exerçant les pouvoirs de la Couronne sur les avis du Conseil privé. Bien que l’Acte ne comporte pratiquement aucune autre disposition sur le pouvoir exécutif, il a implicitement repris les conventions, bien établies à l’époque, du droit constitutionnel britannique, conventions selon lesquelles la Couronne était tenue d’agir «sur avis».

Ainsi qu’il ressort du préambule, l’Acte suppose qu’à titre de document constitutionnel, il doit être compris à la lumière des précédents et du common law dont il émanait. 1 En conséquence, l’ Acte de l’Amérique du Nord britannique ne définissait ni la responsabilité des ministres envers le Parlement, ni la charge de Premier ministre ni les pouvoirs qui s’attachent à cette charge. L’Acte a cependant défini la composition du Parlement, prévoyant que, dans l’exercice du pouvoir exécutif, la Couronne est responsable envers le Sénat et la Chambre des communes, dont elle doit obtenir l’approbation. En effet, non seulement la tradition exige que les ministres rendent compte à la Chambre des communes des conseils qu’ils donnent à la Couronne, mais on peut dire encore que l’Acte a prévu de façon tacite la responsabilité des ministres envers le Parlement. À cet égard, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique incarne la plupart des traditions les plus importantes en matière de responsabilités individuelles des ministres.2

L’Acte a consacré sur le plan juridique le pouvoir de la Chambre des communes sur les impôts et les dépenses, ainsi que le principe selon lequel les propositions de dépenses ne pouvaient émaner que de la Couronne.3 Ces principes essentiels de la procédure d’autorisation des dépenses ont indirectement introduit dans le droit un nouvel élément, à savoir la responsabilité collective des ministres. Dès le milieu du XIXe siècle, cette notion a pris racine en droit constitutionnel; elle se manifeste par la convention qui veut que les propositions de dépenses émanent du gouvernement tout entier et par l’intermédiaire du rôle unificateur spécial qui était la raison d’être du poste de Premier ministre et de l’institution du Cabinet. Chacune de ces conventions devait influer sur le développement de la responsabilité constitutionnelle.

Bien que la Constitution du Canada procède de l’ Acte de l’Amérique du Nord britannique, des traditions du Parlement de Westminster et du common law anglais, le Canada possédait déjà des pratiques constitutionnelles à l’époque coloniale. Vers le milieu du XIXe siècle, les possessions coloniales de Grande-Bretagne se sont dotées de gouvernements autonomes locaux, à la suite de l’effritement de l’ancien système colonial non représentatif. Sont apparues alors des répliques en miniature du gouvernement de la reine, c’est-à-dire des gouvernements composés d’un gouverneur, d’un conseil exécutif et d’une assemblée législative, dans les principales provinces d’Amérique du Nord britannique, dans les États australiens et en Nouvelle-Zélande.

Éventuellement, tous ces aménagements sont revenus à leur source dans l’histoire constitutionnelle d’Angleterre, leur objectif sous-jacent étant de promouvoir la responsabilité constitutionnelle qui s’attache à l’exercice du pouvoir. Plus particulièrement et non sans mal, le principe de la responsabilité ministérielle est devenu la pièce maîtresse de ces aménagements coloniaux, les membres du conseil exécutif étant individuellement responsables envers l’assemblée législative et le gouverneur étant obligé de n’agir que «sur avis».

Une colonie n’était quand même pas un État indépendant. Le gouverneur, bien qu’il fût le représentant de la Couronne constitutionnelle, devait rendre compte aux conseillers de la Couronne à Whitehall. Lorsqu’une question dépassait le cadre du gouvernement local ou lorsqu’il y avait un doute quant à la compétence d’une administration coloniale pour prendre une mesure quelconque, il arrivait que le gouverneur doive se conformer aux directives du ministre des colonies à Whitehall plutôt qu’aux recommandations de son conseil exécutif. Cependant, toute intervention directe de Whitehall [traduction] «irait à l’encontre de principes établis de responsabilité à l’intérieur de la colonie pour ce qui était des affaires locales».4 Bien que le principe de la responsabilité constitutionnelle n’ait été établi qu’après quelques luttes entre les gouverneurs coloniaux et Whitehall, ce principe, une fois implanté, a eu des conséquences particulières pour le rôle des assemblées législatives coloniales, et par la suite, pour les Parlements qui étaient établis au moment où les anciennes colonies accédèrent à l’indépendance en passant par le statut de dominion.

vendredi 9 mai 2008

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