mardi 22 septembre 2009

un avocat de la justice européenne soutient Google contre LVMH

«L’avocat général Poiares Maduro considère que Google n’a pas enfreint les règles du marché en autorisant les annonceurs à acheter des mots-clés correspondant aux règles du commerce», explique dans un communiqué la Cour de justice européenne.

L’enjeu du dossier concerné repose sur le droit qu’avait Google de vendre des noms de marque pour la recherche sur Internet, un segment très rentable pour le moteur de recherche.

Des entreprises, telles que des vendeurs de chaussure par exemple, rémunèrent Google pour que leur nom apparaisse à côté des résultats de recherche concernant une marque qu’elles distribuent. Pour LVMH et d’autres marques haut de, ce concept a permis à des fabricants de contrefaçons d’apparaître sur Internet pour attirer le consommateur.

samedi 28 février 2009

Formation continue des avocats

1. Qui est soumis à l’obligation de formation continue ?
Tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre à l’exception de ceux ayant un statut « avocat à la retraite ».


2. En quoi consiste l’obligation de formation continue ?
Le membre devra compléter au moins 30 heures de formation liée à l’exercice de la profession et reconnue par le Comité d’orientation sur la stratégie de formation des avocats et avocates et le Comité exécutif du Barreau, et ce, au cours d’une période de référence de 2 ans.

Aucun contenu spécifique de formation n’est fixé par le Comité. Toutefois, ce contenu doit être lié à l’exercice de la profession.

Il appartient au membre de choisir ses activités de formation, parmi celles liées à l’exercice de la profession et reconnues par le Comité, en fonction de ses besoins. Par exemple, ces activités de formation peuvent viser des compétences professionnelles aussi variées que développer des connaissances en droit matrimonial ou développer des compétences en gestion du temps. Toutes les activités de formation liées à l’exercice de la profession et reconnues par le Comité seront répertoriées, au fur et à mesure, au Registre des activités de formation reconnues du Barreau du Québec.

vendredi 30 janvier 2009

L’avocat aura un rôle déterminant dans l’évolution de la médiation

Le médiateur et l’avocat ont tous les deux un rôle dans tous les champs du Droit. Ils font appel aux mêmes qualités et sont donc complémentaires. Aussi, une médiation sans avocat est difficilement concevable.Si la médiation devient une troisième voie procédurale, les avocats, experts du droit, doivent être présents et formés à ces nouvelles techniques. L’avocat doit proposer la médiation quand il consulte à propos d’un contentieux né ou à naître, quand le procès est en cours, ou bien lors de la conclusion du contrat. Ainsi, l’avocat aura un rôle déterminant dans l’évolution de la médiation, sa formation et sa déontologie faisant de lui par nature un médiateur, sous réserve bien entendu qu’il reçoive la formation nécessaire.

Médiation : l'avocat, expert en droit, doit être présent et formé à ces nouvelles techniques

Le bénéfice du recours à la médiation, mode de règlement non juridictionnel des conflits est évident, notamment dans les conflits de travail ou familiaux, les conflits commerciaux, ou les accidents médicaux. Le médiateur et l’avocat sont complémentaires, une médiation sans avocat est ainsi difficilement concevable. Si cette dernière devient une troisième voie procédurale, l’avocat doit être présent et aura un rôle déterminant dans l’évolution de la médiation, sa formation et sa déontologie faisant de lui par nature un médiateur, sous réserve qu’il reçoive la formation nécessaire.


Sonia COHEN-LANG et Paul RIQUIER, membres du Conseil National, ont présenté un rapport sur l’avocat et la médiation. Après un état des lieux des principales dispositions concernant la médiation, des pratiques en Europe et des propositions des rapports Magendie et Guinchard, le rapport réaffirme le rôle déterminant de la profession dans l’évolution de la médiation

La médiation en pratique

La médiation est entrée dans le Code Civil depuis 1995 (Loi n° 95-125 du 8 février 1995, insérée par le Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 sous les articles 131-1 et suivants NCPC). Elle permet aux parties de renouer le dialogue et de trouver une vraie solution à leur conflit par le biais de la négociation.

Pour qu’il y ait médiation, il faut que les parties au litige acceptent de se percevoir comme protagonistes, comme partenaires, et non comme antagonistes. La médiation n’est donc ni un procès, ni une procédure, mais un processus fondé sur la liberté. L’intérêt de la médiation pour les parties réside ainsi dans ce qu’elles ne sont pas dépouillées de leur litige, qu’elles en conservent la maîtrise et, qu’en conséquence, la solution à laquelle elles parviendront aura forcément un effet utile.

Le recours à ce mode de règlement non juridictionnel des conflits est évident, notamment dans les conflits de travail ou familiaux, dans les conflits commerciaux, ou dans les accidents médicaux.