mardi 19 juillet 2011

Faire son testament sur Internet

Le Réseau Juridique du Québec permet dorénavant aux particuliers de rédiger un certain nombre d'actes juridiques courants et néanmoins essentiels grâce à Internet, comme par exemple leur testament.

Plus d'un Québécois sur 2 n'a pas de testament et quand on sait les conséquences de cette omission, il y a pourtant tout lieu de s'en préoccuper au plus vite. Il est vrai qu'on se dit toujours qu'on a le temps. Et puis, à côté de cette négligence, il arrive aussi qu'on soit impressionné à l'idée de rencontrer un avocat ou un notaire pour faire une démarche aussi solennelle.

Désormais, chacun peut rédiger chez soi, grâce à l'Internet, un certain nombre d'actes: son testament, son contrat de vie commune ou son mandat en cas d'inaptitude. Le 24 octobre, Marc Gelinas, avocat et initiateur du projet, annoncera la possibilité de rédiger également une mise en demeure. L'apport du Web dans tout cela est d'encadrer la rédaction de ces documents, tout en permettant de les adapter aussi finement que souhaité à son cas particulier, et surtout de bénéficier de conseils à chaque étape du formulaire aussi précis que si l'avocat se tenait en face.

Ces contrats ont une force juridique entre les personnes qui les établissent égale à ceux qui pourraient être établis de façon traditionnelle. Grâce à cette automatisation par Internet, ces actes peuvent coûter cinq à dix fois moins cher que pardevant notaire. A terme, d'ici mai 2001, une dizaine d'actes courants seront proposés aux Québécois.

Le site, qui offrait déjà 1300 textes juridiques vulgarisés pour le profane, a su s'imposer depuis 1997 comme un portail juridique reconnu, avec 20 000 visites chaque mois. La mise en place de ces «contrats interactifs» est le fruit de la réflexion d'une dizaine d'hommes de lois, avocats et notaires, et les conseils ont été rédigés avec toute la précision nécessaire. La partie informatique de cette réalisation a été développée par l'entreprise montréalaise Net Communications. Marc Gelinas n'exclut pas d'exporter son idée en France, le système pouvant être facilement adapté pour un autre droit.

Pour finir, et après avoir rédigé sérieusement son acte, l'internaute apprendra aussi que les avocats savent rire d'eux mêmes, en visitant la page détente où il lui en sera conté de bien bonnes. ;-)

Les formes de testament

Le testament olographe
Le testament olographe est le testament dont la forme est la plus simple. Il ne coûte rien et peut ne comporter que quelques lignes. En voici un exemple :

Moi, Lise Fournier, lègue tous mes biens à ma fille Colette.

Signé Lise Fournier,

Montréal, le 27 février 2008.

Le testament olographe doit être entièrement écrit et signé par le testateur. Vous ne pouvez donc pas le rédiger à la machine à écrire ou à l’ordinateur, ni utiliser un formulaire. Aucun témoin n’est requis pour valider ce type de testament. Par ailleurs, il est préférable de le dater, même si ce n’est pas essentiel pour en assurer la validité. Ainsi, si vous avez rédigé plusieurs testaments, il sera facile de déterminer lequel est le plus récent, celui qui témoigne réellement de vos dernières volontés.

Si vous choisissez de faire un testament olographe, vous seul en connaîtrez l’existence. Afin de vous assurer qu’on le trouvera au moment voulu, vous devriez informer une personne de confiance de l’endroit où vous le conservez. Vous pouvez aussi le confier à un notaire ou à un avocat, qui l’enregistrera au Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec.

À votre décès, vos héritiers devront faire vérifier votre testament. À ce sujet, consultez la section intitulée La vérification du testament olographe et du testament devant témoins.

Le testament devant témoins
Comme le testament olographe, le testament devant témoins est un document que le testateur rédige lui-même. Vous pouvez l’écrire à la main, à la machine à écrire ou à l’ordinateur. Vous pouvez également le faire rédiger par une autre personne. Dans tous ces cas, vous devez déclarer en présence de deux témoins majeurs que le document est votre testament, et le signer. Vous pouvez aussi demander à quelqu’un de le signer pour vous, en votre présence et suivant vos instructions. Après votre signature, les témoins doivent aussitôt signer le testament en votre présence.

Si votre testament est écrit par une autre personne ou à l’aide d’un appareil (machine à écrire, ordinateur, etc.), vous et vos témoins devrez en signer chacune des pages ou y apposer vos initiales.

Vous n’avez pas besoin de divulguer le contenu de votre testament aux témoins. Cependant, tout comme pour le testament olographe, assurez-vous qu’une personne de confiance connaît l’endroit où vous le conservez. Vous pouvez aussi le confier à un notaire ou à un avocat, qui l’enregistrera au Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec (voir la section Pour en savoir plus).

À votre décès, vos héritiers devront faire vérifier votre testament. À ce sujet, consultez la section intitulée La vérification du testament olographe et du testament devant témoins.

Le testament notarié
Le testament notarié, c’est-à-dire fait par un notaire, est soumis à plus de formalités que le testament écrit dans l’une des deux formes précédentes. Le testament doit être reçu par un notaire, c’est-à-dire qu’il doit être rédigé par un notaire et lu par celui-ci au testateur seul ou en présence d’un témoin ou, dans certains cas, de deux témoins, par exemple lorsque le testateur est aveugle. Le testament doit faire mention de la date et du lieu où il est reçu. Une fois la lecture faite, le testament est signé par le testateur, le notaire et le témoin, en présence les uns des autres.

Le testament notarié comporte des avantages. Comme le notaire en conserve l’original, vous ne risquez pas de le perdre et vos légataires sont certains de le trouver le jour de votre décès. De plus, bénéficier de l’expérience et des conseils d’un professionnel du droit vous permettra peut-être d’éviter des erreurs qui pourraient mettre vos légataires dans l’embarras. Vous n’aurez pas à redouter que quelqu’un s’oppose à l’exécution de vos dernières volontés, ce testament étant plus difficile à attaquer en justice puisqu’il est un acte authentique.

lundi 16 mai 2011

Devenir Notaire

Il existe au Québec, et dans quelque 70 autres pays, une catégorie de juristes différents des autres et qui choisissent d’exercer une profession en pleine évolution. Ce sont les notaires.

L’intervention des notaires se distingue de celle des autres juristes par son aspect préventif des conflits. C’est une question de philosophie : les notaires utilisent leur connaissance du droit pour prévenir les litiges.

Le gouvernement a exigé la forme notariée pour certains actes en raison de leur importance. Ainsi, seuls les notaires peuvent recevoir, par exemple, des hypothèques immobilières, des déclarations de copropriété divise, des donations et des contrats de mariage.

De plus, le notariat ne cesse de se développer. Par exemple, depuis 2002, les notaires ont la possibilité de célébrer des mariages et des unions civiles et ainsi de participer à un moment important dans la vie des gens.

Les origines du notariat

La profession notariale existe actuellement dans près de 66 pays dont la France, l'Italie et le Japon. Mais l'histoire du notariat n'est pas récente, elle a débuté il y a près de 1 000 ans quelque part en Europe.

Certains croient que la profession a été créée au nord de l'Italie. À cette époque, il était du devoir des princes de rendre la justice et un nombre important de personnes y recourait. L'un de ces princes donna mandat à ses rédacteurs de jugement de prendre en note et de rédiger des conventions pour les personnes qui s'entendaient et donc n'avaient pas de conflit. Le prince donna à ces écrits la même force légale que ses décisions judiciaires.

D'autres historiens accordent à Saint Louis le mérite d'avoir créé la fonction notariale. La justice était un privilège royal. Un jour, revenant de croisade, Louis IX trouve un nombre impressionnant de citoyens l'attendant pour recevoir justice (en effet, quand le roi n'était pas dans son royaume, justice n'était pas rendue).

Devant cette situation, le Souverain demande à ceux n'ayant pas véritablement de litige de se ranger d'un côté et aux autres d'aller de l'autre côté. Il désigne alors les premiers notaires royaux pour s'occuper du premier groupe. On dit qu'il en nomma 60. Puis, il débuta les audiences pour le deuxième groupe.

Que la profession origine du nord de l'Italie ou de la France, le notariat a été créé afin de désencombrer le système judiciaire. Ainsi, les princes et les rois ont nommé des personnes qui connaissaient les lois et qui avaient l'habitude des décisions judiciaires. Par ce savoir, elles étaient en mesure de conseiller les parties dans la rédaction de leurs conventions. Les premiers notaires recevaient l'autorité déléguée par le prince ou le roi, c'est-à -dire par celui qui représentait l'État.

Être notaire au Québec

Au Québec, l'origine du notariat est assez précise. Curieusement, ce n'est pas un notaire qui, pour la première fois, a fait office de notaire, mais un greffier que Champlain avait désigné pour noter, recevoir et consigner les écrits importants des premiers habitants de la colonie. En 1649, Guillaume Audouart est désigné par le Conseil de la Nouvelle-France comme son secrétaire avec pouvoir de notaire. Mais le premier véritable notaire royal est Jean Gloria, désigné à cette fonction en 1663 par le Conseil souverain. Coïncidence, c'est cette même année, 1663, que naît Pierre Duquet qui deviendra le premier notaire né en Nouvelle-France.

Depuis l'époque de Guillaume Audouart au XVIIe siècle le notariat n'a cessé d'évoluer. De par leurs fonctions et de par les relations qu'ils entretiennent avec leurs clients, les notaires sont les témoins privilégiés des changements et bouleversements qui ont contribué à façonner le Québec contemporain. Aujourd'hui, la profession notariale est toujours aussi vivante. Elle compte sur quelque 3400 notaires, hommes et femmes répartis sur l'ensemble du territoire québécois dans tout près de 1600 études.

Le notariat dans le monde

Qu'est-ce que l'U.I.N.L. ?

Fondée le 2 octobre 1948, l'Union internationale du notariat latin (U.I.N.L.) est une association internationale regroupant les organismes nationaux des notariats de quelque 70 pays où existe cette institution juridique. La Chambre des notaires du Québec est d'ailleurs fière d'être parmi les membres fondateurs de cette institution de prestige.

La mission de l'U.I.N.L.

  • L'étude du droit dans le domaine de l'activité notariale et la collaboration aux travaux tendant à son unification.
  • L'étude et la systématisation de la législation propre à l'institution notariale, considérée comme instrument de garantie de la sécurité juridique et de la liberté contractuelle.
  • L'harmonisation des lois et des procédures de niveau international.

Les activités de l'U.I.N.L.

  • La transmission de propositions concrètes aux législateurs nationaux, l'échange d'expériences et l'étude des moyens pour faciliter la circulation des documents et accroître la force probante des actes au niveau international.
  • L'Union coopère avec les organismes internationaux pour la préparation des conventions ou des directives communautaires, dans le cadre de la C.E.E., et ce dans les matières juridiques de compétence notariale, où le notaire peut apporter sa contribution en tant que juriste qualifié continuellement au service de la collectivité et responsable de l'application de la loi.
  • Elle organise périodiquement un congrès alternant entre l'Europe et l'Amérique.
  • Elle est présente aux différents congrès régionaux internationaux et aux congrès nationaux en y déléguant des représentants.

Les réalisations de l'U.I.N.L.

  • L'organisation de congrès internationaux, mondiaux et régionaux consacrés à l'étude de sujets juridiques.
  • Le travail de ses commissions permanentes comme la Commission des affaires européennes et de la Méditerranée (C.A.E.), la Commission des affaires de la Communauté européenne (C.A.C.E.), la Commission des affaires américaines (C.A.A.), la Commission de coopération notariale internationale (C.C.N.I.), la Commission consultative et la commission des congrès et des thèmes
  • Les Secrétariats permanents américain et européen.
  • L'Office notarial permanent d'échange international (O.N.P.I.) à qui incombent l'échange et la diffusion des informations et la publication de la Revue internationale du notariat (R.I.N.).

Les délégués de la C.N.Q. à l'U.I.N.L.

Plusieurs notaires québécois représentent la Chambre des notaires du Québec au sein des diverses instances et commissions de l'Union internationale du notariat latin :

Conseil permanent

  • Me Maurice Piette, notaire à Montréal, vice-président et président intérimaire de la Chambre des notaires du Québec
  • Me Denis Marsolais, notaire à Québec
  • Me Gilles Demers, notaire à Montréal
  • Me Gaétan Ruel, notaire à Saint-Jérôme
  • Me Jeffrey A. Talpis, notaire à Montréal
  • Me Louise Lortie, notaire à Repentigny

Commission des affaires américaines

  • Me Louise Lortie, notaire à Repentigny

Commission de coopération internationale

  • Me Jeffrey A. Talpis, notaire à Montréal

Commission des relations publiques et l'image du notariat

  • Me Gaétan Ruel, notaire à Saint-Jérôme

Conférence de La Haye de droit international privé

  • Me Jeffrey A. Talpis, notaire à Montréal

Conseil de l'Ordre du mérite

  • Me Gilles Demers, notaire à Montréal

Les coordonnées de l'U.I.N.L.

Union internationale du notariat latin
Secrétariat administratif
Via Flaminia 158/A
00196 ROME, Italie
Téléphone : 39.06.3208384
Télécopieur : 39.06.36091499

samedi 14 mai 2011

Les lois fiscales

Au Québec, certains types d’entreprises peuvent obtenir un remboursement de la taxe payé sur le carburant, dans le cadre de l’exploitation de leurs opérations. Suivant la loi, une demande doit être présentée pour le carburant utilisé sur une période d’au plus 12 mois. Un contribuable doit présenter sa demande à Revenu Québec dans les 15 mois du premier achat de carburant compris dans votre demande.

Malheureusement à chaque année, de nombreuses entreprises perdent en remboursement, des centaines de milliers de dollars, du à une mauvaise compréhension de la loi ou à une négligence de réclamer, en temps opportun, les remboursements auxquelles elles auraient droit. Le cabinet de Me Louis Sirois, avocat, en collaboration avec une société de comptables spécialisés, offres une gamme de services visant à récupérer et percevoir les remboursements appropriés de taxe sur le carburant.

lundi 9 mai 2011

Le Droit civil

Le droit civil est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

Il comporte :
* le droit des obligations (dont le droit des contrats)
* le droit des personnes
* le droit de la famille
* le droit des biens
* le droit des successions

On parle également de droits civils au pluriel, notamment au sujet des militants des droits civils, ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'expression "droits civils", au pluriel, désigne l'ensemble des prérogatives attachées à la personne. Ce concept est lié au concept de Droits civiques. Il comprend notamment,

* le droit au respect de la vie privée, et de la vie familiale, au respect du domicile et au respect de sa correspondance,
* le droit à l'image,
* le droit à la liberté et à la sûreté,
* le droit d'aller et venir,
* le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion,
* le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'association,
* le droit au mariage et
* le droit de fonder une famille.

dimanche 20 février 2011

Texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.


Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.


Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.


Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.