mardi 25 novembre 2008

La primauté du droit canadien.

Primauté du droit est un principe constitutionnel prépondérant selon lequel la loi s'applique aussi bien au gouvernement qu'à tous les fonctionnaires publics qui doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux ordinaires (voir DROIT ADMINISTRATIF). Le principe a peut-être été formulé à l'origine par Bracton (1250), juge et ancien auteur sur le droit anglais, qui avait déclaré : « Le Roi lui-même ne devrait pas être assujetti à un homme, mais à Dieu et à la loi, car c'est la loi qui le fait Roi. » L'expression anglaise rule of law nous vient du juriste anglais Dicey, qui l'a formulée dans son ouvrage intitulé Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885).

lundi 6 octobre 2008

Pourquoi faire son testament par Internet ?

Tout Québécois majeur devrait en avoir un :

  • Sans testament, c'est le Code civil du Québec qui détermine qui héritera de vos biens… Vous ne décidez pas!
  • Sans testament, vous ne pouvez pas décider qui prendra soin de remettre vos biens à vos héritiers.
  • Sans testament, il se pourrait que vos biens soient "légués" à l'État si vous n'avez pas d'héritiers "légaux"!
  • Sans testament, votre conjoint de fait ne pourra jamais hériter de vos biens à votre décès, peu importe la durée de votre vie commune.
  • Sans testament, si vous vous séparez de votre conjoint légal sans vous divorcer, il est possible qu’à votre décès celui-ci hérite de vos biens!
  • Vous aimeriez laisser votre bague de mariage à votre plus jeune fille? Sans testament, il n’est pas certain qu’elle l’aura…
  • Un testament peut faire épargner bien de l’impôt à votre succession et à vos héritiers.
  • Un testament permet de préciser l'âge auquel vos enfants mineurs hériteront de vos biens.
  • Un testament permet de préciser qui s'occupera de vos enfants si vous et votre conjoint décédez (qui serait le tuteur si les deux parents devaient décéder).
  • Un testament permet d’éviter les disputes entre vos héritiers.

vendredi 29 août 2008

Droit des assurances

Manuel de l'objection, 2e édition - Trouvez rapidement toute l'information ayant trait à près de 50 thèmes en droit civil québécois, de la pertinence de la question à la contradiction d’un écrit, en passant par le secret professionnel, le ouï-dire, les questions suggestives, ainsi que le témoignage de l’enfant, les atteintes aux droits fondamentaux et les témoignages d’experts. Cette nouvelle édition propose huit nouveaux thèmes : connaissance judiciaire (art. 2807 à 2810 C.c.Q.); avis sous l'article 403 C.p.c.; autres écrits (art. 2832 à 2836 C.c.Q.); inscription informatisées; de la reproduction de certains documents; actes semi-authentiques; présomption de bonne foi (art. 2805 C.c.Q.) et secret commercial.

Droit des assurances - Notre groupe de travail conseille des compagnies nationales et internationales actives dans les domaines de l'assurance directe, de la réassurance ainsi que de l'assurance captive, ceci tant au niveau du droit suisse que du droit étranger des assurances. Nous assistons les compagnies d'assurances, en particulier lors de leur constitution, lors de l'octroi de leur licence ainsi que lors de la mise en place de leur organisation interne. Nous rédigeons également tous documents opérationnels et contractuels. Affiliation stratégique - Nous offrons une expertise et des services en matière de subrogation partout au Canada depuis nos cabinets d’Ottawa et de Toronto. Nous sommes également affiliés au cabinet Cozen O'Connor, le plus important cabinet en matière de subrogation aux États-Unis. Cette affiliation stratégique nous assure l’accès immédiat à une base de ressources impressionnante qui inclut près de 500 juristes chevronnés et 20 cabinets aux États-Unis et à Londres en Angleterre.

vendredi 22 août 2008

Le rôle du notaire

Le rôle du notaire - L'ensemble des frais et droits consécutifs à l'acquisition d'un bien immobilier sont à la charge de l'acquéreur. Ils sont composés de taxes, d'impôts, de droits de timbres, de frais d'obtention des pièces administratives et des honoraires du notaire. Les frais de notaire sont essentiellement des impôts collectés par le notaire pour le compte de l'état. Il s'agit des 'droits de mutation'. A ces impôts, s'ajoutent les honoraires du notaire. C'est le barème des tarifs proportionnels (ou fixes) hors taxes qui rétribuent pour l'essentiel la rédaction des actes établis par le notaire (promesse de vente, actes authentiques, affectation hypothécaire).

Le bénéficiaire est le trésor public. C'est ce qui correspond à la taxe de publicité foncière. Le coût des timbres fiscaux, la TVA immobilière et la TVA sur les émoluments. Il existe aussi les DEBOURS : Le bénéficiaire en est le notaire pour les démarches qu'il a faite. Ce sont les sommes déboursées par le notaire pour se procurer l'extrait cadastral, les états hypothécaires, le certificat d'urbanisme, la purge du droit de préemption, pour payer le salaire du conservateur des hypothèques.Le montant de la taxe notariale, lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière est de 0,5 % du prix de vente. Quant aux honoraires des notaires, ils ne font, à ce jour, l'objet d'aucune tarification légale. Dans la pratique, les frais de dossier varient entre 0,5 % et 1 % du prix de vente, en fonction de l'importance de ce dernier et de la difficulté du dossier.

Le notaire peut être considéré comme un garant de l'état de droit ou un arbitre impartial des contrats qu'il reçoit et dont il assure la moralité et la sécurité juridique, et ce, dans la mesure où il a pour mission d'authentifier - au moyen d'actes inattaquables - les volontés des contractants, d'alimenter les recettes budgétaires de l'état - par des prélèvements des droits d'enregistrement, des impôts et taxes - et de prévenir les litiges ou procès qui en découlent, évitant ainsi l'engorgement des tribunaux et participant, de ce fait, à la moralisation des relations contractuelles.D'un point de vue socio-économique, c'est un partenaire nécessaire et important de la famille et de l'entreprise. En effet, son rôle est triple. Au-delà du rôle de rédaction des actes, le notaire peut être un conseiller juridique sur moult questions : droit privé, droit immobilier, droit des affaires, droit des sociétés, droit international privé et aussi sur la fiscalité et la gestion de patrimoine.

Il a également pour mission d'informer, impartialement, les parties sur la portée des engagements qu'elles prennent. Il joue aussi un rôle de sécurité et de prévention. En effet, du fait de la rédaction d'actes juridiques, le notaire est en mesure de prévenir les litiges entre les parties. Il veille sur les documents et actes publics et effectue les diverses formalités fiscales et juridiques; nécessaires à la perfection des contrats selon les dispositions légales. La finalité étant, pour les parties, de se mettre à l'abri de toute irrégularité vis-à-vis de la législation en vigueur.Le notaire assume le rôle de conciliateur et de médiateur. Face à un désaccord entre les parties, le notaire est le mieux placé pour chercher et aboutir à des solutions intermédiaires et mettre fin aux divergences à l'amiable. Pour accomplir son devoir, le notaire a des frais liés à l'emprunt. Ce sont les frais liés à l'acquisition qui couvrent en réalité les frais et taxes, de nature totalement différentes. Pour l'essentiel, les notaires se contentent de les collecter puis de les reverser à leur destinataire final, qui sont l'Etat et les collectivités locales.

Les frais recouvrent la rémunération proprement dite du notaire, qui est fixée selon un barème national, en fonction du prix de la vente; les droits et taxes liés à l'acquisition (droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière ou TVA selon que le bien est ancien ou neuf, salaire du conservateur des hypothèques, droits de timbre, ...) ; les frais et débours, c'est-à-dire l'ensemble des frais engagés pour constituer le dossier (extrait cadastral, état hypothécaire, ...).Tous ces frais seront évidemment justifiés par le notaire ; en pratique, celui-ci vous demandera, le jour de la signature de l'acte de vente, une provision devant, en principe, couvrir la totalité de ces frais, et un peu plus. Puis, quelques mois après, il vous adressera un état détaillé de l'ensemble des frais engagés pour l'acquisition, habituellement accompagné d'un chèque représentant la différence entre le montant de la provision et celui du coût réel de l'opération.

Sauf cas exceptionnels, les frais de notaire doivent être payés le jour de la signature de l'acte authentique ; c'est aussi ce jour là que l'acquéreur doit verser la somme correspondant au prix d'achat, diminuée des sommes qu'il aurait déjà versées au moment de la signature de l'avant contrat, notamment l'indemnité d'immobilisation. Exemple : les droits d'enregistrement relatifs à un acte de mainlevée d'hypothèque sont de 0,5% du montant de l'hypothèque, étant précisé que lorsque l'opération de crédit à été passée avec un établissement bancaire la mainlevée d'hypothèque est enregistrée gratuitement.La taxe foncière est de 150,00 DHS. Quant aux émoluments du notaire, en cas de revente du bien immobilier, ils ne font pas l'objet d'une tarification et dépendent de l'importance et de la difficulté du dossier.A signaler que le notaire est avant tout un officier public, établi pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité; attaché aux actes de l'autorité publique pour en assurer la date, en conserver le dépôt. Les notaires sont nommés au Maroc par Dahir Royal. Les actes sont établis en langue française.

Commerce électronique total

Sécurité et aspects juridiques - Le commerce électronique induit un ensemble de questions sur l'interopérabilité informatique, entre les systèmes informatiques des clients et des fournisseurs, ainsi que des établissements financiers qui interviennent dans les règlements. L'interopérabilité informatique repose de plus en plus sur l'emploi de métadonnées dans la plupart des composants informatiques (langage XML, bases de données, progiciels de gestion intégrés, informatique décisionnelle et hypercubes OLAP,...) Commerce électronique total - On rentre dans le cadre des prestations de services. L’article 18, § 1er , alinéa 2, 16° fournis une liste non exhaustive d’opérations qui doivent dans tous les cas être considérées comme des « services fournis par voie électronique »

ARTICLE 1 : ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES - En se connectant sur le site, l'entreprise ou l'activité au statut de personne morale, communiquant par Internet, ci-après désignée par "l'entreprise", qui souhaite passer commande d'un produit auprès de Brodelec, ci-après désigné par "Brodelec", reconnaît avoir préalablement pris connaissance des présentes Conditions Générales des personnes morales et les accepte, pour les achats de produits qu'elle effectuera par le moyen du site.

Le fait pour une entreprise de remplir le bon de commande figurant sur le site de Bordelec et de confirmer la commande en cliquant sur le bouton prévu à cet effet, vaut acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales. Les systèmes d'enregistrement automatiques du site sont considérés comme valant preuve du contrat de vente et de sa date.

Les produits proposés sur le site sont décrits dans des pages d'écrans comprenant pour certaines une photo et indiquant les dénominations, coloris, tailles et autres caractéristiques éventuelles. Les photographies et images illustrant le site, les descriptions des produits n'entrent pas dans le champ contractuel, en aucun cas la responsabilité de Brodelec ne pourra être engagée.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION - Les articles 29.6, 29.7 et 29.9 de la Loi sur le droit d'auteur (la Loi) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999. Depuis cette date, les établissements d'enseignement et les personnes agissant sous leur autorité (les établissements) peuvent, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, reproduire des émissions ou autres objets du droit d'auteur (émissions), lors de leur communication au public, et présenter ces exemplaires devant un auditoire formé principalement d'élèves. En bref,

a) les établissements peuvent reproduire et présenter, pendant un an, des émissions d'actualités et de commentaires d'actualités (émissions d'actualités), sans avoir à payer de redevances; à l'expiration de cette période, ils doivent acquitter les redevances et respecter les modalités fixées par la Commission du droit d'auteur (la Commission) dans un tarif;

b) les établissements peuvent reproduire d'autres émissions et autres objets de droit d'auteur (autres émissions) et en conserver un exemplaire pendant 30 jours aux fins d'en évaluer la valeur; s'ils conservent l'exemplaire plus longtemps ou s'ils le présentent à un moment quelconque, ils doivent acquitter les redevances et respecter les modalités fixées par la Commission dans un tarif.

Aux termes du paragraphe 29.9(2) de la Loi, la Commission peut, par règlement, préciser les renseignements que les établissements doivent consigner en ce qui concerne les reproductions, destructions, exécutions en public et étiquetage, les modalités de consignation de ces renseignements et d'étiquetage et de destruction des exemplaires, ainsi que les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion. Le présent règlement est pris en application de ce pouvoir.

mercredi 2 juillet 2008

Avocats et notaires dénoncent les délais au Registraire des entreprises

C'est dans le but de contrer cette tendance que le gouvernement s'apprête à moderniser la Loi. Dans le cadre de la consultation menée au cours des derniers mois, Québec a reçu 29 mémoires provenant de cabinets d'avocats, d'ordres professionnels, de défenseurs des petits actionnaires, d'associations patronales et de professeurs d'universités. Le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MEDAC) d'Yves Michaud y est allé de plusieurs recommandations, notamment celle de permettre le dépôt de résolutions d'actionnaires lors des assemblées annuelles d'entreprises constituées en vertu de la loi québécoise et cotées en Bourse. La pratique est permise au fédéral depuis plusieurs années.À l'instar d'autres intervenants, le MEDAC propose aussi l'ajout d'un droit de dissidence qui forcerait les sociétés à racheter les participations de leurs actionnaires minoritaires à leur juste valeur advenant une modification importante de leur structure ou de leur orientation.

La Chambre des notaires et le Barreau du Québec ont profité de la récente consultation sur la réforme de la Loi sur les compagnies pour dénoncer les délais trop longs, selon eux, du Registraire des entreprises. Le retard de plusieurs mois avec lequel les fonctionnaires ont mis à jour le registre au cours de la dernière année a fait en sorte que des entreprises se sont carrément vu «refuser des subventions du gouvernement», soutient le Barreau dans un mémoire déposé en avril au ministère des Finances. D'autres entreprises ont été incapables d'immatriculer des véhicules auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) parce que les informations déclarées auprès du Registraire «avaient été mal saisies ou tout simplement pas encore été saisies», écrit le Barreau.

Le registre, consultable sur Internet, consigne notamment le nom des administrateurs d'une entreprise, une information utile pour les organisations gouvernementales et les institutions financières qui veulent s'assurer de traiter avec les bonnes personnes. Dans son mémoire, la Chambre des notaires affirme que le délai pour l'obtention d'un certificat de modification des statuts d'une entreprise avoisine les 110 jours ouvrables, soit près de six mois. «Comment expliquer ce délai alors qu'un certificat de modification des statuts d'une société de régime fédéral peut habituellement être obtenu dans les 48 heures de son dépôt?», demande la Chambre.

Selon la firme spécialisée Marque d'or, les délais de constitution d'une entreprise sont de neuf jours en vertu de la loi québécoise et de seulement deux jours en vertu de la Loi fédérale sur les sociétés par action. Pour apporter une modification aux statuts d'une entreprise, il faut attendre 15 jours au provincial, mais seulement deux jours au fédéral. Pour une dissolution d'entreprise, il faut compter huit semaines à Québec, contre sept à dix jours à Ottawa. Québec offre un service prioritaire qui permet de constituer une entreprise en 48 heures, moyennant 469 $ (soit 56 % de plus que les 300 $ exigés pour le service régulier). Une modification coûte 219 $ (comparativement à 140 $). Au fédéral, la constitution coûte 250 $ et une modification, 200 $. «Dans le monde corporatif québécois, le service régulier est présentement l'exception, le service prioritaire et ses frais additionnels, la norme», se plaint la Chambre des notaires dans son mémoire.

Linda Di Vita, porte-parole du ministère du Revenu, responsable du Registraire, soutient que le délai pour la constitution d'une entreprise n'est que de 8,2 jours, au service régulier, et ce, depuis plusieurs années. Les délais de cinq à six mois enregistrés d'août 2007 à février dernier touchaient simplement les demandes de modification, a précisé Mme Di Vita. Ils s'expliquaient par une avalanche de demandes -- 23 000 en tout -- découlant d'un nouveau règlement de l'Autorité des marchés financiers. «Notre objectif, c'est vraiment de raccourcir les délais, mais pour cela, il faut apporter des modifications à la Loi sur les compagnies, a déclaré la porte-parole. À l'heure actuelle, il faut qu'on procède sur papier. On ne pourra pas offrir de services en ligne tant que les modifications n'auront pas été apportées à la Loi.» Le gouvernement se donne trois ans pour amender la Loi et lancer les services en ligne au Registraire des entreprises, a précisé Linda Di Vita. Quoi qu'il en soit, les délais actuels et la désuétude de la Loi sur les compagnies encouragent plusieurs entreprises québécoises à opter pour le régime fédéral, reconnaît le gouvernement. Ces dernières années, plus du tiers des entreprises constituées sous le régime fédéral provenaient du Québec.

samedi 7 juin 2008

Des informations sur le droit

Enquête sur l'origine et la destination des marchandises transportées par camion (ODMTC) - L'Enquête sur l'origine et la destination des marchandises transportées par camion sert à mesurer les mouvements de marchandises et la production de l'industrie du camionnage au Canada. Les données d'enquête sont utilisées par les gouvernements fédéral et provinciaux, les associations et les entreprises de camionnage, les universités et les établissements de recherche, pour évaluer le taux de croissance de l'industrie et sa contribution à l'économie canadienne, de même que pour mesurer le volume des marchandises transportées dans chaque province et entre les provinces par les compagnies de camionnage. En outre, les statistiques sont utilisées par les comités de planification pour déterminer le volume de circulation sur les routes, et par les compagnies de camionnage qui cherchent des occasions d'expansion. Les estimations de l'Enquête ODMTC sont l'une des données utilisées par le Système de comptabilité nationale de Statistique Canada.

Entrée en vigueur de la loi sur le service minimum - La loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle comporte deux volets : l’un est consacré au dialogue et à la prévention des conflits dans les entreprises, l’autre traite de l’organisation et de la continuité du service en cas de grève. Toutefois, les négociations prévues par cette loi et qui auraient dû s’achever au 31 décembre 2007, sont encore partiellement inabouties : certaines entreprises -dont la SNCF et la RATP- doivent poursuivre les négociations pour être en mesure d’appliquer la loi.

Tout sur le Droit

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS - La spécialité « Droit bancaire et financier » est à la fois une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux, et une formation professionnelle de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.

La voie à finalité recherche comprend des enseignements d’approfondissement, sous forme de cours, de séminaires et des travaux méthodologiques. Elle s’achève par la rédaction et la soutenance d’un mémoire de recherche dans l’une des disciplines suivantes : droit des obligations, droit des sociétés, droit des marchés financiers.

La voie à finalité professionnelle comprend des enseignements d’approfondissement sous forme de cours et de séminaires recouvrant tout le champ du droit des affaires et assurés tout à la fois par des universitaires et des enseignants issus du monde des entreprises et des administrations. Elle s’achève par un stage suivi d’une soutenance de rapport de stage.

Quelle que soit la voie choisie, l’étudiant en S3 doit obtenir au moins 21 ECTS correspondant aux UE de la spécialité « Droit bancaire et financier ». Les 9 ECTS restant peuvent être acquis en suivant certaines UE d’autres mentions du master « Droit et études européennes », voire d’autres masters de l’URS ou d’une autre université (sous réserve de l’accord du responsable de la spécialité « Droit bancaire et financier » après consultation de l’équipe pédagogique).

lundi 12 mai 2008

Tout sur le Droit

L’ADAPTATION ET LA PRATIQUE AU CANADA - La structure constitutionnelle

L’ Acte de l’Amérique du Nord britannique, adopté en 1867 par le Parlement de Westminster, est le document constitutionnel de base du Canada. Cet Acte créa le Parlement du Canada, le pouvoir exécutif étant assumé par le gouverneur général exerçant les pouvoirs de la Couronne sur les avis du Conseil privé. Bien que l’Acte ne comporte pratiquement aucune autre disposition sur le pouvoir exécutif, il a implicitement repris les conventions, bien établies à l’époque, du droit constitutionnel britannique, conventions selon lesquelles la Couronne était tenue d’agir «sur avis».

Ainsi qu’il ressort du préambule, l’Acte suppose qu’à titre de document constitutionnel, il doit être compris à la lumière des précédents et du common law dont il émanait. 1 En conséquence, l’ Acte de l’Amérique du Nord britannique ne définissait ni la responsabilité des ministres envers le Parlement, ni la charge de Premier ministre ni les pouvoirs qui s’attachent à cette charge. L’Acte a cependant défini la composition du Parlement, prévoyant que, dans l’exercice du pouvoir exécutif, la Couronne est responsable envers le Sénat et la Chambre des communes, dont elle doit obtenir l’approbation. En effet, non seulement la tradition exige que les ministres rendent compte à la Chambre des communes des conseils qu’ils donnent à la Couronne, mais on peut dire encore que l’Acte a prévu de façon tacite la responsabilité des ministres envers le Parlement. À cet égard, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique incarne la plupart des traditions les plus importantes en matière de responsabilités individuelles des ministres.2

L’Acte a consacré sur le plan juridique le pouvoir de la Chambre des communes sur les impôts et les dépenses, ainsi que le principe selon lequel les propositions de dépenses ne pouvaient émaner que de la Couronne.3 Ces principes essentiels de la procédure d’autorisation des dépenses ont indirectement introduit dans le droit un nouvel élément, à savoir la responsabilité collective des ministres. Dès le milieu du XIXe siècle, cette notion a pris racine en droit constitutionnel; elle se manifeste par la convention qui veut que les propositions de dépenses émanent du gouvernement tout entier et par l’intermédiaire du rôle unificateur spécial qui était la raison d’être du poste de Premier ministre et de l’institution du Cabinet. Chacune de ces conventions devait influer sur le développement de la responsabilité constitutionnelle.

Bien que la Constitution du Canada procède de l’ Acte de l’Amérique du Nord britannique, des traditions du Parlement de Westminster et du common law anglais, le Canada possédait déjà des pratiques constitutionnelles à l’époque coloniale. Vers le milieu du XIXe siècle, les possessions coloniales de Grande-Bretagne se sont dotées de gouvernements autonomes locaux, à la suite de l’effritement de l’ancien système colonial non représentatif. Sont apparues alors des répliques en miniature du gouvernement de la reine, c’est-à-dire des gouvernements composés d’un gouverneur, d’un conseil exécutif et d’une assemblée législative, dans les principales provinces d’Amérique du Nord britannique, dans les États australiens et en Nouvelle-Zélande.

Éventuellement, tous ces aménagements sont revenus à leur source dans l’histoire constitutionnelle d’Angleterre, leur objectif sous-jacent étant de promouvoir la responsabilité constitutionnelle qui s’attache à l’exercice du pouvoir. Plus particulièrement et non sans mal, le principe de la responsabilité ministérielle est devenu la pièce maîtresse de ces aménagements coloniaux, les membres du conseil exécutif étant individuellement responsables envers l’assemblée législative et le gouverneur étant obligé de n’agir que «sur avis».

Une colonie n’était quand même pas un État indépendant. Le gouverneur, bien qu’il fût le représentant de la Couronne constitutionnelle, devait rendre compte aux conseillers de la Couronne à Whitehall. Lorsqu’une question dépassait le cadre du gouvernement local ou lorsqu’il y avait un doute quant à la compétence d’une administration coloniale pour prendre une mesure quelconque, il arrivait que le gouverneur doive se conformer aux directives du ministre des colonies à Whitehall plutôt qu’aux recommandations de son conseil exécutif. Cependant, toute intervention directe de Whitehall [traduction] «irait à l’encontre de principes établis de responsabilité à l’intérieur de la colonie pour ce qui était des affaires locales».4 Bien que le principe de la responsabilité constitutionnelle n’ait été établi qu’après quelques luttes entre les gouverneurs coloniaux et Whitehall, ce principe, une fois implanté, a eu des conséquences particulières pour le rôle des assemblées législatives coloniales, et par la suite, pour les Parlements qui étaient établis au moment où les anciennes colonies accédèrent à l’indépendance en passant par le statut de dominion.

vendredi 9 mai 2008

Des avocats dans toutes les villes!

Nous vous offrons une large sélection d'avocats dans toute ses villes francophones. Pour le droit international ou le droit municipale vous trouverez l'avocat pour tout vos besoins juridiques. N'hésitez pas à consulter, voulant ils pourront vous conseiller sans frais!

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